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Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV

Code général des impôts, annexe IV Art. 56 AI

Chapitre II : Tabacs

In KraftAmtlicher Text

En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1993-01-05